TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2524895_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 29 août, les 1er et 15 septembre 2025, l’association « Le secours catholique », l’association « Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués » (CIMADE) et l’association « Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France » (FCSF), représentées par Me Bernier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre le marché n°247400 attribué le 4 juillet 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans son ensemble ou a minima, et les clauses réglementaires de ce contrat organisant la dématérialisation et la digitalisation du service de formation linguistique destiné aux usagers non concernés par la formation de 600 heures ; 2°) de suspendre les marchés n°246900 et n°247100 respectivement attribués le 3 juillet 2025 et le 22 juillet 2025 par l’OFII, dans leur ensemble ou a minima, et les clauses réglementaires de ces contrats qui orientent et excluent du bénéfice de la formation en présentiel les usagers qui ne correspondent pas au profil des bénéficiaires de cette formation tels qu’ils sont envisagés par ces marchés ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du CJA. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; - les clauses attaquées ont un caractère réglementaire, dès lors qu’elles ont pour objet de procéder à une nouvelle organisation du service public de formation linguistique des étrangers ; Sur l’urgence : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elles vont voir leur fonctionnement quotidien transformé par la mise en œuvre de ces clauses, qu’une partie des signataires du contrat d’intégration républicaine déjà engagés dans une formation devront cesser leur formation et se réadapter à une nouvelle formation dont les modalités diffèrent substantiellement, que les nouvelles modalités d’organisation du service vont exclure du bénéfice d’une formation de qualité une majorité des usagers de ce service, et vont priver d’accès à ce service de nombreux usagers, alors que le nombre de personnes concernées par cette formation et le niveau d’exigence en langue française pour la délivrance de certains titres de séjour sont en augmentation ; - l’OFII ne saurait invoquer l’intérêt public à la stabilité des relations contractuelles et à la continuité du service public, dès lors qu’en cas d’urgence il peut conclure un marché sans mise en concurrence ni publicité ou prolonger le précédent marché ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l’OFII a méconnu l’étendue de sa compétence en modifiant l’organisation et le contenu de la formation linguistique qu’il met en œuvre ; - les modalités d’organisation du service de formation linguistique proposé par l’OFII méconnaissent les obligations conventionnelles, législatives et réglementaires qui s’imposent à lui ; - les clauses attaquées méconnaissent le principe d’adaptabilité du service public ; - les clauses attaquées méconnaissent les principes d’égal accès au service public, d’égalité, et de continuité du service public ; - les clauses attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 17 septembre 2025, l’OFII, représenté par Me Hasday, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mis à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; les clauses attaquées ne présentant pas de caractère réglementaire, le recours présenté au fond par les requérantes est irrecevable ; les associations n’ont pas produit l’acte d’engagement des marchés attaqués ; leur recours est dirigé contre une autorité incompétente dès lors les clauses contestées ne relèvent pas d’une initiative propre de l’OFII ; - l’urgence n’est pas caractérisée et les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2524894 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation des clauses réglementaires des marchés attaqués. Vu : - la Constitution ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et autres mesures relatives à l'évolution du contrat d'intégration républicaine ; - le décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025 relatif aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - l’arrêté du 22 juillet 2025 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine en France ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2025 en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, M. Guiader, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Bernier, représentant l’association « Le secours catholique », l’association « Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués » (CIMADE) et l’association « Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France » (FCSF), qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Hasday, représentant l’OFII, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par trois avis d’attribution de marché, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a attribué le 3 juillet 2025 un marché n°246900 ayant pour titre « Formation linguistique du contrat d’intégration républicaine », le 4 juillet 2025 un marché n°247400 ayant pour titre « Mise à disposition d’une plateforme d’apprentissage du français à distance à destination du public signataire du contrat d’intégration républicaine », et le 22 juillet 2025 le marché n°247100 ayant pour titre « Positionnement linguistique dans le cadre du parcours d’intégration républicaine ». Par la présente requête, l’association « Le secours catholique », l’association « Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués » (CIMADE) et l’association « Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France » (FCSF) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces trois marchés dans leur ensemble, ou à défaut de suspendre l’exécution des clauses de ces contrats organisant la dématérialisation et la digitalisation du service de formation en langue française de l’OFII pour une certaine catégorie d’usagers signataires du contrat d’intégration républicaine, et excluant ces usagers du bénéfice d’une formation en langue française en présentiel. Sur la demande en référé : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions aux fins de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des clauses attaquées, les associations requérantes font valoir, d’une part, que leur fonctionnement quotidien va être transformé par la mise en œuvre de ces clauses, en ce qu’elles risquent de recevoir un nombre accru de demandes de formation en langue française du fait de la transformation de l’offre de formation de l’OFII. Toutefois, les associations requérantes n’apportent aucun élément de nature à apprécier les conséquences préjudiciables sur leur fonctionnement d’une augmentation, qui n’est au demeurant pas établie, du nombre de demandes de formation, alors que rien ne les contraint à prendre en charge davantage d’usagers que leur organisation ne le permet. Les associations requérantes relèvent, d’autre part, qu’une partie des signataires du contrat d’intégration républicaine déjà engagés dans une formation de l’OFII devront cesser leur formation et se réadapter à une nouvelle formation en ligne et que les nouvelles modalités d’organisation du service vont exclure du bénéfice d’une formation en présentiel une majorité des signataires du contrat d’intégration républicaine, alors que le niveau de langue française exigé pour la délivrance de certains titres de séjour a progressé. Toutefois, il résulte de l’instruction que les nouvelles exigences linguistiques pour la délivrance de certains titres de séjour n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier 2026, alors qu’il n’est pas démontré que la conversion de cette formation, dont le suivi n’est au demeurant pas imposé aux étrangers signataires du contrat d’intégration républicaine, en formation digitale, risquerait de faire obstacle, de manière suffisamment grave et immédiate, à la maîtrise du niveau de langue française exigé par les textes. Dans ces conditions, les associations requérantes n’établissent pas que l’exécution des clauses attaquées porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leurs situations propres, à l’intérêt général ou à celui du public concerné par cette formation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni, le cas échéant, sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des clauses attaquées, que les conclusions aux fins de suspension présentées par les associations requérantes doivent être rejetées. Sur les frais de justice : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’OFII présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l’association « Le secours catholique », l’association « Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués » (CIMADE) et l’association « Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France » (FCSF) est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Le secours catholique », à l’association « Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués » (CIMADE), à l’association « Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France » (FCSF) et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) . Fait à Paris, le 26 septembre 2025. Le juge des référés, signé V. GUIADER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2524895_20250926
Données disponibles
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