TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2524985_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Alessandrini, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2025 a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2524718 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2025, tenue en présence de M. Clombe, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Alessandrini, représentant M. B qui a repris les termes de ses écritures ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".. 3. M. B, ressortissant ouzbèke né le 10 juin 1999, est arrivé régulièrement en France en septembre 2019 pour y poursuivre ses études et était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour étudiant, délivré en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il demanda le renouvellement. Par l'arrêté attaqué du 28 juillet 2025, le préfet de police lui opposa un refus. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise. 4. Si M. B a dû redoubler sa première puis sa deuxième année de licence politique, il ressort des pièces du dossier qu'il a néanmoins été admis à poursuivre en troisième année pour l'année 2025/2026. Par ailleurs, s'il a déposé tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour, c'est en raison d'un problème sur son espace ANEF qui n'a pu être réglé qu'avec l'intervention du juge des référés. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en ordonner la suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Alessandrini en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 28 juillet 2025 est suspendue. Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Alessandrini une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Alessandrini. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 5 septembre 2025. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Chronologie de l'affaire
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TA755 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
DTA_2524985_20250905
Données disponibles
- Texte intégral