TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2524998_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er , 8 et 9 septembre 2025, Mme C B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai de 72 heures au renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, dont la validité devra courir au moins jusqu'au 30 septembre 2025. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie et la mesure est utile dès lors que son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 13 août 2025 ; qu'elle a un voyage hors espace Schengen prévu du 13 septembre 2025 au 20 septembre 2025 ; qu'elle vise à préserver sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, a été mise en possession le 4 avril 2024 d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 3 avril 2025. Le 21 juillet 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de récépissé de demande de carte de séjour sur la plateforme dématérialisée " Démarches simplifiées ". Le 13 août 2025, son récépissé de demande de carte de séjour a expiré. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour, dont la validité devra courir au moins jusqu'au 30 septembre 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Mme B justifie, par les pièces qu'elle produit, des démarches entreprises pour obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, lesquelles sont restées sans réponse. L'absence de tout document justifiant la régularité de son séjour l'empêche de se déplacer librement à l'étranger. Or, il résulte de l'instruction, et particulièrement des billets d'avion produits, que Mme B a pour projet de se rendre hors de l'espace Schengen entre les 13 et 20 septembre 2025. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou toute autorité préfectorale compétente, de procéder au renouvellement du récépissé de demande de carte de séjour de Mme B dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de renouveler le récépissé de demande de carte de séjour de Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 septembre 2025. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2524998_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel