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TA95 · Etrangers urgents — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2525062_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy-Pontoise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il doit être regardé comme soutenant qu’il disposait d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile en-deçà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, dès lors qu’il ignorait la législation en vigueur et que personne dans son entourage ne l’avait renseigné sur les délais requis. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il communique les éléments justifiant de l’examen particulier de la situation de M. A..., de la légalité de la procédure suivie et du bien-fondé de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 janvier 2026 à 10 heures 00. Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Le 17 décembre 2025, M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 1er juin 1973, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture du Val-d’Oise en procédure dite accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy-Pontoise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». M. A... soutient qu’il disposait d’un motif légitime justifiant le caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile, dès lors qu’il ignorait la législation en vigueur et que personne dans son entourage ne l’avait renseigné sur les délais requis. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande. Dès lors, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix-jours suivant son entrée en France, la directrice territoriale de l’OFII de Cergy-Pontoise n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé C. Chabauty La greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2525062_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel