TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2525093_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 3 mars 2026. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui postérieurement à l'enregistrement de la requête, a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'au 3 mars 2026, a présenté le 8 septembre 2025 des conclusions à fin de désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 septembre 2025. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
DTA_2525093_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel