TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2525165_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 9 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, Signé V. Guiader La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2525165_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel