TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2525201_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 20 septembre 2025, Mme C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, que cela compromet la poursuite de ses études, que son contrat d’apprentissage risque d’être suspendu, et qu’elle ne peut plus bénéficier de ses droits sociaux et est placée en situation de précarité financière ; - la mesure demandée est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autres voies pour remédier à sa situation ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors, d’une part, que le dossier déposé par Mme B... était incomplet, et qu’elle a été mise en possession, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 septembre au 4 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante marocaine née le 29 mars 2002, a bénéficié en dernier lieu d’un visa de long séjour valant tire de séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2024 au 26 août 2025. Le 24 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré le 5 septembre 2025 à Mme B... une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 5 septembre au 4 décembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2525201_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA