TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2525207_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en préfecture afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner, travailler et franchir les frontières de l'espace Schengen dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que, le 16 septembre 2025, M. B a été convoqué en préfecture le 19 septembre 2025 à 10 heures, afin qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui, postérieurement à l'enregistrement de la requête, a été convoqué en préfecture afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour, a présenté le 19 septembre 2025 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 2025. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2525207_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel