TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2525694_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Debbagh, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une copie du courrier qui lui a été adressé le 15 novembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A n'établit pas l'utilité de la mesure sollicitée dès lors que le courrier qu'il demande, et qui lui notifiait une décision l'obligeant à quitter le territoire français, lui a été adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, le 11 décembre 2024, qu'il n'a pas réclamé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1997, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une copie du courrier qui lui a été adressé le 15 novembre 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courrier en litige, qui notifiait à M. A une décision l'obligeant à quitter le territoire français, lui a été adressé sous pli recommandé avec accusé de réception le 11 décembre 2024, qu'il en a été régulièrement avisé le 13 décembre 2024 et qu'il ne l'a pas réclamé en temps utile. Par suite, M. A, qui ne justifie pas d'un changement d'adresse dont il aurait informé l'autorité administrative, doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. Au surplus, le préfet de police produit dans le cadre de la présente instance la décision portant obligation de quitter le territoire français que le pli dont la communication est réclamée par l'intéressé, contenait. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2525694/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2525694_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA