TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2525723_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 septembre et 1er octobre 2025, M. D... A..., représenté par Me Merbouche, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Merbouche en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou lui verser directement ladite somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. M. A... soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est sont entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 23 septembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Merbouche, représentant M. A..., assisté de Mme C... B..., interprète en langue bengali. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 octobre 2025 pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais né le 20 février 1986, a fait l’objet le 3 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par la présente requête. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». 4. L’arrêté par lequel le préfet de police a interdit à M. A... le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur. Aucune autre mention ne permettant d'identifier le ou la signataire, en dehors d’une signature illisible, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. 5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit là M. A... le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit être annulé. Sur les frais liés à l’instance : 6. Il n’y a, dans les circonstances de l’espèce, pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’arrêté en date du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A... le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., au préfet de police et à Me Merbouche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2525723_20251017
Données disponibles
- Texte intégral