TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2525998_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, en exécution de l'ordonnance n°2522573 du 14 août 2025, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'ordonnance du 14 août 2025 n'a pas été exécutée. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture le 11 septembre 2025 en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en exécution de l'ordonnance n°2522573 du 14 août 2025. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2525998/3
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2525998_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel