TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2526199_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. G... A... C..., représenté par Me Ait Mehdi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être d’entendu a été méconnu ; - il est insuffisamment motivé ; - il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif au profit du motif tiré de ce que l’intéressé a vu sa demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par l’Office de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’une substitution de base légale au profit du b) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, - et les observations de Me Ait Medhi, avocate de M. C.... Considérant ce qui suit : M. A... C..., ressortissant djiboutien né le 9 février 1993, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. C’est l’arrêté attaqué. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D... E..., chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, s’il soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, M. A... C... ne produit aucune précision quant aux éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Il est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…). » Et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement (…). » Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé Telemofpra produit en défense, que par une décision du 15 mai 2025 notifiée le 25 juin 2025, l’OFPRA a jugé irrecevable la demande de réexamen de demande d’asile présentée par M. A... C.... Par suite, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine de M. A... C... ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. A... C... allègue qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions en raison de son activité politique pour le compte d’un parti d’opposition. Toutefois, il se borne à produire, au soutien de cette allégation, des captures d’écran de publications dont il est l’auteur sur divers réseaux sociaux ainsi que la photo d’une manifestation en France à laquelle il aurait participé. Par ces seuls éléments, il n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des craintes dont il fait état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A... C... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... A... C..., à Me Ait Mehdi et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. Le rapporteur, V. Tanzarella HartmannLe président, S. Davesne La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2526199_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel