TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2526270_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C... B..., représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile « en procédure normale » et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît le droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît le droit de présenter des observations et le droit au respect d’une procédure contradictoire en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de preuve de la requête aux fins de prise en charge et de l’accord donné par les autorités allemandes ; - il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été informé de la possibilité d’exécution du transfert par ses propres moyens ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; Vu, enregistré le 3 octobre 2025, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par arrêté du 2 octobre 2025, il a retiré la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D... en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. D..., - les observations de Me Da Costa, représentant Mme B... ; - les observations de Mme A..., représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B..., ressortissante algérienne née le 21 avril 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu : 3. Par arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de police a retiré l’arrêté du 9 septembre 2025 décidant le transfert de Mme B... vers l’Allemagne. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont ainsi devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B... est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Article 3 : Les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé P. D... La greffière, Signé HEERALALL La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2526270_20251020
Données disponibles
- Texte intégral