TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2526460_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le requérant a été destinataire le 18 septembre 2025 d’une convocation l’invitant à se rendre le 19 septembre 2025 auprès des services de la préfecture de police en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. B... déclare se désister des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2526460_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel