TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2526478_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de régularisation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A..., et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que Mme A... a été convoquée en préfecture le 30 septembre 2025 à 14 heures 05, par courrier daté du 25 septembre 2025, afin de procéder au retrait de sa carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A..., ressortissante taïwanaise née le 1er décembre 1990, a été convoquée en préfecture le 30 septembre 2025 à 14 heures 05, par courrier daté du 25 septembre 2025, afin de procéder au retrait de sa carte de séjour. Par suite, les conclusions en injonction de Mme A... sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin injonction de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2526478_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA