TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2526497_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Rosin demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et à titre subsidiaire, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Séval a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante nigériane née le 9 septembre 1988, est la mère de la jeune D... E..., née le 25 juin 2022, reconnue réfugiée par une décision du 9 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, et de la jeune C... E..., née le 26 avril 2024, reconnue réfugiée par une décision du 29 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme B... a déposé le 24 novembre 2023 une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de mère de deux enfants réfugiés et, dans l’attente de l’examen de sa demande, a été munie d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière expire en juin 2026. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’état du dossier, la requérante ne justifiant pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu comme étant réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère de l’enfant mineur D... E..., née le 25 juin 2022, reconnue réfugiée par une décision du 9 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, et de l’enfant mineur C... E..., née le 26 avril 2024, reconnue réfugiée par une décision du 29 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme B... a déposé le 24 novembre 2023 une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de mère de deux enfants mineurs reconnus réfugiés. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n’invoque aucun motif lui permettant de refuser la délivrance de la carte de résident demandée. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour méconnait l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme B... une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme B... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident de dix ans à Mme B... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident de dix ans à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 4 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Rosin et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Séval, président, - M. Errera, premier conseiller, - Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le président-rapporteur, signé J.-P. SÉVAL L’assesseur le plus ancien, signé A. ERRERA La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2526497_20260504
Données disponibles
- Texte intégral