TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2526600_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance n° 2511244 du 12 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de Mme A... C.... Par une requête n° 2526600, un mémoire de production, un mémoire complémentaire non communiqué et un mémoire en réplique non communiqué enregistrés le 30 juin 2025, le 28 octobre 2025, le 1er décembre 2025 et le 12 décembre 2025 Mme A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le Groupe hospitalier 93 a refusé de lui verser l’indemnité de précarité ; 2°) d’enjoindre le Groupe hospitalier 93 à lui verser la somme de 4 018,92 euros au titre de l’indemnité de précarité, assortie des intérêts légaux à compter du 2 mai 2025 ; Elle soutient être éligible à l’indemnité de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le Groupe hospitalier 93 conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. II. Par une ordonnance n° 2514467 du 12 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de Mme A... C.... Par une requête n° 2527190, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique non communiqué enregistrés le 21 août, le 1er décembre 2025 et le 12 décembre 2025, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au Groupe hospitalier 93 de lui verser la somme de 4 018,92 euros en provision au titre de l’indemnité de précarité, assortie des intérêts à compter du 2 mai 2025. Elle soutient être éligible à l’indemnité de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le Groupe hospitalier 93 conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n’y a pas d’urgence ; - la créance est contestable. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret du 1er août 2003 ; - l’arrêté du 21 octobre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Benhamou, - les conclusions de M. Coz, rapporteur public, - et les observations de Mme B..., représentant le Groupe hospitalier 93. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a été recrutée comme praticienne attachée associée du Groupe hospitalier 93 à compter du 2 novembre 2022 pour une durée de six mois, renouvelée jusqu’au 1er novembre 2023 puis jusqu’au 1er novembre 2024. Par un courriel du 27 mai 2025, le Groupe hospitalier 93 a rejeté sa demande d’indemnité de précarité, reçue le 2 mai 2025. Par une requête n° 2511244, elle demande l’annulation de la décision du 27 mai 2025 et à ce qu’il soit enjoint au Groupe hospitalier de lui verser l’indemnité de précarité. Par une requête n° 2527190 en référé provision, elle demande le versement de la somme de 4 018,92 euros au titre de l’indemnité de précarité. Jonction : 2. Les requêtes n° 2511244 et 2527190, présentées par Mme C... et qui ont fait l’objet d’une instruction commune, concernent la situation de la même requérante et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article R. 6152-610 du code de santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. ». Aux termes de l’article R. 6152-633 du même code : « Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, R. 6152-603 à R. 6152-611, R. 6152-612, à l'exception du 2°, et R. 6152-613 à R. 6152-630-9 sont applicables aux praticiens attachés associés. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n'est pas soumise à cotisations IRCANTEC » 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché associé, a droit à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % du total des émoluments bruts dus au titre du contrat en cours, quelle que soit la partie à l'initiative du non-renouvellement du contrat. En l’espèce, comme il a été rappelé au point 1, il ressort des pièces du dossier que le Groupe hospitalier 93 a recruté Mme C... en qualité de praticienne attachée par trois contrats à durée déterminée entre le 2 novembre 2022 et le 1er novembre 2024 et qu’à l’issue de ce troisième contrat d’une durée d’un an, le Groupe hospitalier 93 n’a pas renouvelé la relation de travail avec la requérante. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que sa situation relève des dispositions précitées au point 3, et qu’ainsi la décision par laquelle le Groupe hospitalier 93 a refusé de lui verser la prime de précarité après le non-renouvellement de son dernier contrat de travail à durée déterminée d’un an, est illégale. 5. Il ressort des pièces du dossier qu’il sera fait une exacte appréciation du montant de la prime de précarité qui lui est due au titre du dernier contrat non-renouvelé d’un an, en lui accordant la somme réclamée de 4 018,92 euros, correspondant à 10 % de la rémunération brute qu’elle a perçue sur la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 conformément aux dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité, et dont le montant n’est pas contesté en défense. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement que le Groupe hospitalier 93 verse à Mme C... l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-610 du code de santé publique à hauteur de 4 018,92 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de la demande présentée par Mme C... le 2 mai 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin de provision : 7. Au regard de ce qui a été dit ci-dessus, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à la condamnation de son employeur, au versement d’une provision ayant le même objet, la même cause et le même montant que la somme accordée par le présent jugement. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2527190 présentée par Mme C.... Article 2 : La décision du 27 mai 2025 refusant le versement à Mme C... de l’indemnité de précarité est annulée. Article 3 : Le Groupe hospitalier 93 versera à Mme C... la somme de 4 018,92 euros au titre de l’indemnité de précarité due assortie des intérêts à taux légal à compter du 2 mai 2025 dans un délai de deux mois. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au Groupe hospitalier 93. Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme de Saint Chamas, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé C. BENHAMOU La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2526600_20260112