TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2526753_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 septembre 2025, 12 février et 2 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Poux-Blanchard, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 6 août 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d’incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée et entachée d’une absence d’examen approfondi de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d’incompétence de son signataire et d’insuffisance de motivation ; - est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d’insuffisance de motivation révélant une absence d’examen approfondi de sa situation ; - est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Nourisson ; - les observations de Me Poux-Blanchard, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant libanais né le 16 mars 1996 et qui est entré en France le 30 août 2018 sous couvert d’un visa de type D « étudiant » valable jusqu’au 27 août 2019, a obtenu en dernier lieu un titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise valable du 12 novembre 2020 au 11 novembre 2021. Le 5 mai 2023, il a sollicité sa régularisation sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle il a été reçu en préfecture le 8 janvier 2025. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B... demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 30 août 2018 muni d’un visa Schengen ainsi qu’il a été rappelé au point 1, justifie de sa présence en France depuis cette date par des pièces nombreuses et probantes. Il ressort également des pièces du dossier, que M. B..., qui est titulaire d’un master international « transport et énergie » de l’Institut national des sciences appliquées, travaille de façon continue et à temps plein pour la société IHLIBAN avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 20 septembre 2021, soit depuis presque 4 ans à la date de l’arrêté litigieux et que cet emploi lui procure un revenu supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces circonstances, eu égard à la durée, aux conditions du séjour et à l’insertion professionnelle de M. B..., le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de police à M. B... doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 6 août 2025 en l’ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. B..., sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 août 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, M. Buron, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, S. Nourisson La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2526753_20260410
Données disponibles
- Texte intégral