TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2526782_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Senouci Bereksi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance n°2523471/9 du 12 septembre 2025 et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler en exécution de l’article 2 de l’ordonnance, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 840 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet de police n’a toujours pas exécuté l’article 2 de l’ordonnance précitée. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, Mme C... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet de police lui a remis le 24 septembre 2025 une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme C... a été munie d’une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui l’autorise à travailler, le titre étant en cours de fabrication et étant valable du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2029. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C... a fait l’objet d’une décision favorable le 24 septembre 2025 et que celle-ci a été munie d’une attestation de décision favorable qui l’autorise à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre valable jusqu’au 23 septembre 2029. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de délivrance sous astreinte d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sont sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 septembre 2025. La juge des référés, Signé M. A... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2526782_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel