TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2526875_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d’ordonner la suspension de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder, à titre provisoire, et dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de voyager dans un délai de 72 heures ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Elle justifie d’une situation d’urgence car la décision attaquée lui interdit de pouvoir solliciter la délivrance d’un titre de séjour et la maintient en situation irrégulière ; La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant la production d’un visa long séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente affaire, la requérante ayant été invitée à se présenter le 2 octobre 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé pour réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n° 2526874 enregistrée le 16 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience : - le rapport de M. Béal. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... épouse C... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de procéder, à titre provisoire, et dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de voyager dans un délai de 72 heures et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En premier lieu, à la date de la présente ordonnance, aucun récépissé n’ayant été délivré à la requérante, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de police doivent être écartées. 4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué la requérante le 2 octobre 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé et du réexamen de sa demande de titre de séjour « conjoint de français ». Dans ces conditions, la situation d’urgence invoquée par le conseil de la requérante n’est plus justifiée. Enfin, le seul moyen de la requête tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne parait pas fondé en l’état de l’instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées de la requête. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 5. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge de l’État la somme de 2 000 euros que demande Mme A... épouse C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er octobre 2025. Le juge des référés, A. Béal La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2526875_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
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