TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2526919_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse faire faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour la poursuite de ses études est compromise, que le titre de séjour qu’elle sollicite doit lui être délivré de plein droit dans sa situation, que le délai normal d’instruction de sa demande est manifestement dépassé, et que ses nombreuses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe pas d’autres voies pour remédier à cette situation ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Il fait valoir que Mme B... a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 21 octobre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme B... se désiste de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante marocaine née le 21 mai 2002, a bénéficié en dernier lieu d’un visa de court séjour délivré sur le fondement de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 15 juin au 12 décembre 2023. Par la requête susvisée, Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse faire faire enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête : Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme B... s’est désistée des conclusions aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Trugnan Battikh. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 octobre 2025. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
DTA_2526919_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel