TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2527285_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle la maire de Paris, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
Mme C... soutient que cette décision ne reflète pas la réalité de sa situation, dès lors que sa pathologie limite considérablement ses déplacements et qu’elle n’est ainsi plus en capacité de se déplacer sur une distance supérieure à 100 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la Maison départementale des personnes handicapées de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’intéressée n’établit pas qu’elle entrerait dans l’une des hypothèses fixées à l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pour lesquelles la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est attribuée.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. D... pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D... a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme C... a présenté auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision du 20 août 2025 par laquelle la maire de Paris, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris, a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) / V bis. - (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. - Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté (…) définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (…). 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière (…). S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, tel que prévu par les dispositions susvisées.
En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle rencontre de plus en plus de difficulté pour se déplacer à pied et qu’elle n’est plus en capacité de se déplacer sur une distance supérieure à 100 mètres, cette dernière affirmation n’est pas corroborée par les pièces versées au dossier. Il résulte en effet de l’instruction que si le certificat médical du 24 mai 2023 joint à sa demande de délivrance de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » indique qu’elle marche et se déplace à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine et que le certificat médical réalisé par le docteur A... le 18 septembre 2025 fait état de la « nécessité de limiter son périmètre de marche », ni ces documents, ni aucun autre document versé au débat, ne permettent d’établir que l’intéressée serait limiter à un périmètre de marche de 200 mètres ou qu’elle relèverait d’une autre des hypothèses prévues à l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 justifiant l’attribution de la carte sollicitée.
Par suite, Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C..., à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat-désigné,
S. D...
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 avril 2025
DTA_2204596_20250430TA7523 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2527285_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2527285_20260423