TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2527289_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 et 30 septembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Cadena-Velasquez, avocat commis d’office, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C... soutient que : - il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français car il est mineur ; - l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ; - il procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 29 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Cadena-Velasquez, représentant M. C..., assisté de Mme B..., interprète en langue arabe, - et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien, a fait l’objet le 18 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C... demande l’annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort de la décision attaquée qu’il est indiqué que M. C... est né le 2 décembre 2006 alors que l’intéressé a, à plusieurs reprises, déclaré être né le 2 décembre 2008 et être dès lors mineur. Si le certificat médical du 16 septembre 2025 indique que M. C... est probablement plus âgé que l’âge déclaré de 16 ans et 9 mois et plus âgé que l’âge de dix-huit ans, il indique également que les techniques utilisées pour mesurer son âge ne permettent pas d’exclure sa minorité. Par suite, en ne mentionnant pas que M. C... était possiblement mineur, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demande l’annulation de l’arrêté en date du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. C... à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. D E C I D E Article 1er : L’arrêté en date du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. C... à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de police. Décision rendue le 30 septembre 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2527289_20250930
Données disponibles
- Texte intégral