TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2527355_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Fakih, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Fakih, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - a été signée par une autorité incompétente ; - a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne tient pas compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - est entachée d’une erreur d’appréciation ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant égyptien né le 11 juin 1960, est entré en France, selon ses déclarations, en 2005. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 3. Par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C..., attachée d’administration de l’Etat et cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie pour avis par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler certains titres de séjour ou lorsqu’elle envisage de retirer un titre de séjour dans les cas prévus par cet article. En l’espèce, la décision litigieuse n’a pas pour objet de refuser à M. B... la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir consulté, préalablement à son édiction, la commission du titre de séjour, est inopérant et ne peut qu’être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 6. M. B... se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2005, où il est inséré socialement et professionnellement et où réside son fils en situation régulière. Il ressort des termes de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que le requérant a été muni de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de 2007 à 2012, ainsi que de récépissés d’une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » entre 2017 et 2018. Toutefois, en dépit de la durée de son séjour en France, M. B... ne démontre aucune intégration familiale, personnelle ou sociale particulière. Il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec son fils, né en 1987, en ne produisant que le titre de séjour de ce dernier, qui expirait au demeurant le 16 septembre 2023, et ne se prévaut d’aucun autre lien sur le territoire français. S’il ressort des bulletins de salaire versés que le requérant a exercé un emploi de chauffeur poids-lourd au sein de plusieurs sociétés, de novembre 2019 à août 2022, ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion significative sur le territoire. Par ailleurs, M. B..., à qui la délivrance d’un titre de séjour a été refusée à deux reprises, et qui s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, ne conteste pas avoir été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 45 ans au moins, et où résident, selon ses propres déclarations, son épouse, sa mère et ses deux autres enfants. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». 8. Il ressort des termes de la décision contestée, suffisamment motivée, que pour refuser d’octroyer à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-Saint-Denis a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant, qui s’est vu refuser à plusieurs reprises la délivrance d’un titre de séjour, ne conteste pas avoir été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, et s’être soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, édictées les 15 février 2013 et 21 décembre 2018. Par ailleurs, alors que M. B... ne produit qu’un passeport qui arrivait à expiration le 14 novembre 2024, il ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de fait en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois : 9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». 10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. D’une part, la décision prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne l’ensemble des éléments sur lequel s’est fondé le préfet, à savoir la durée de son séjour en France, ses conditions de séjour et ses liens sur le territoire. Elle précise que M. B... s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Elle relève que l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard des critères énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 12. D’autre part, compte tenu de la situation de M. B..., qui a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qui a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, ainsi que de sa durée de présence et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni en estimant qu’il n’existait pas de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points précédents, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Fakih. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Van Daële, première conseillère, Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, signé M. VAN DAËLELe président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.C-. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2527355_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel