TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2527363_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre, 30 septembre, 1er octobre et 11 décembre 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 21 août 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, en ce qui concerne ses conditions d’entrée sur le territoire français, son insertion et ses liens personnels et familiaux en France ; - elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Schaeffer ; - et les observations de Me Cabral de Brito, avocat de Mme A... B.... Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 4 avril 1990, est entrée en France le 11 août 2022. Le 9 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motif tirés de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a épousé au Maroc un ressortissant français le 1er avril 2022, ce mariage ayant été transcrit le 13 mars 2023 sur les registres de l’état civil français. Pour établir la réalité et l’ancienneté de leur communauté de vie, alléguée à partir de décembre 2021, la requérante produit des documents nombreux et variés expédiés à leur adresse commune ou faisant état de celle-ci, ainsi que des pièces faisant état de la réalité et de la continuité de leur vie commune. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a déclaré la naissance, le 10 mai 2022, d’un enfant sans vie. La requérante justifie ainsi d’une vie commune avec son compagnon depuis décembre 2021, soit trois ans et dix mois à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité des liens de la requérante avec son mari, Mme A... B... est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... B... est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A... B..., de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... B... d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 août 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le rapporteur, G. SCHAEFFER La présidente, M. SALZMANN La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2527363_20260316
Données disponibles
- Texte intégral