TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2527524_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité « pédiatrie » et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au CNG de lui accorder l’autorisation d’exercice qu’elle sollicite ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au CNG de l’affecter dans un service validant pour la formation des internes pour une durée tenant compte de son expérience professionnelle et des impératifs tirés de sa vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de la composition de la commission nationale d’autorisation d’exercice ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande dans la mesure où son diplôme de base et son diplôme de spécialisation figuraient dans son dossier de demande d’autorisation d’exercice ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où son parcours n’est pas de nature à justifier le complément de formations théoriques qui lui est demandé ; - la formation pratique qui lui est demandée sous statut de praticien associé dans un service agréé en validant une activité senior de gardes en pédiatrie générale et en urgences pédiatriques procède d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 4111-2 et R. 4111-11 du code de la santé publique faute pour le CNG de lui trouver une affectation pour son complément de formation. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2527527 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025, tenue en présence de Mme Malhomme, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Balme Leygues, représentant Mme B..., qui a repris et développé les termes de ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 6 octobre 2025. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2527524_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel