TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2527718_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Teffo, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer sa carte professionnelle ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête et informe le tribunal qu’il renonce à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire et qu’il maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2525231 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... versera une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 2 octobre 2025 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2527718_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel