TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2527757_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A... D... , représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « talent – famille » ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « talent – famille » et à titre subsidiaire, la demande de titre de séjour mention « étudiant », sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de séjour correspondant à sa demande et l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : -s’agissant d’un refus de renouvellement, elle peut se prévaloir d’une situation d’urgence présumée ; par ailleurs, elle est étudiante et se trouve actuellement dans l’impossibilité de finaliser son inscription ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - la décision classant sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de son conjoint est entachée d’erreur manifeste d'appréciation et également la décision la concernant ; - elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée dès lors que la requérante est convoquée le 2 octobre 2025 pour le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2527601 par laquelle Mme D... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue, le 2 octobre 2025, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme B... a lu son rapport et entendu : -les observations de Me El Haitem pour Mme D... ; -le préfet de police n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... D..., ressortissante américaine, est entrée en France en 2018 avec son conjoint, M. C... qui a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de citoyen de l’UE valable de 2018 à 2023 puis d’un titre de séjour mention « passeport talent – profession artistique », celui-ci exerçant en qualité d’artiste peintre. Mme D... a ainsi bénéficié d’un titre de séjour mention « passeport talent – famille » dont elle a demandé le renouvellement le 23 avril 2025. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « talent - famille ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est convoquée le 2 octobre 2025 pour le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour « passeport talent – famille » ainsi que ses conclusions en injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 du préfet de police ainsi que sur ses conclusions en injonction. Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme D... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 octobre 2025 . La juge des référés, signé J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2527757_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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