TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2527797_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C... B..., de nationalité haïtienne, né le 24 janvier 1955, a présenté une demande d’asile enregistrée le 17 septembre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par le présent recours, M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B..., enregistrée le 17 septembre 2025, constitue une demande de réexamen. S’il soutient qu’il est sans domicile et sans ressources, il n’apporte pas le moindre élément au soutien de ses allégations. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... se trouverait en situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Kwemo, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. KHIAT
La greffière,
Signé,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2527797_20251113
Données disponibles
- Texte intégral