TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2528092_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2025 et 8 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de déposer les documents nécessaires à la prise en compte du changement de sa situation maritale et de débloquer son compte ANEF en procédant à la prise en compte du changement de sa situation maritale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est établie ; il ne parvient pas à obtenir l’enregistrement de son changement marital auprès de la préfecture de police depuis plusieurs mois et cette déclaration est particulièrement importante pour la cohérence avec sa demande de regroupement familial en cours ; - la mesure demandée est utile ; les difficultés liées à l’absence de réponse de la préfecture le placent dans une impasse administrative alors qu’il a déjà initié toutes les démarches possibles pour régler cette situation ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain, né le 31 juillet 1974, est titulaire en dernier lieu d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’au 9 février 2027. En vue de procéder à son changement de situation maritale, dès lors qu’il s’est marié le 28 novembre 2021 avec une ressortissante marocaine, il a déposé sa demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et aucune suite ne lui a été donnée. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de déposer les documents nécessaires à la prise en compte de son changement de situation maritale et du déblocage de son compte ANEF, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur la demande de référé : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Si M. B... soutient qu’il tente depuis plusieurs mois, via son compte ANEF, de mettre à jour sa situation maritale, il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’a signalé ce problème par courriel à la préfecture de police que le 2 septembre 2025, demande renouvelée par courrier adressé par son conseil à la préfecture de police les 4 septembre et 22 septembre 2025, alors que son mariage a été célébré le 28 novembre 2021 et que la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse a été déposée par M. B... le 2 octobre 2024. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas avoir informé la préfecture de police de son changement de situation maritale avant le 2 septembre 2025 s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par ailleurs, si M. B... fait valoir que la prise en compte sur l’ANEF de son changement de situation maritale est importante pour s’assurer de la cohérence avec sa demande de regroupement familial, il n’établit pas que sa demande de regroupement familial, en cours d’instruction par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, serait empêchée par l’absence de déclaration de son changement de situation maritale sur son compte ANEF. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la délivrance d’un rendez-vous afin qu’il puisse déposer les documents nécessaires à son changement de situation maritale et au déblocage de son compte ANEF doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 octobre 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2528092_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA