TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2528117_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté de la ministre de l’éducation nationale du 10 mars 2025 prononçant son licenciement ; 2°) d’enjoindre à la ministre de le rétablir provisoirement dans ses droits, notamment en lui versant un traitement à titre conservatoire, en transmettant les documents nécessaires pour faire valoir ses droits sociaux, et en maintenant sa couverture sociale ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le place dans une situation financière précaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’un vice de procédure, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la décision de congé sans traitement est illégale, le silence de l’administration sur ses demandes de CITIS et de CLM est fautif et enfin la décision en litige porte atteinte à l’obligation de reclassement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n°2528120 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., professeur certifié stagiaire de mathématiques, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 10 mars 2025 prononçant son licenciement à compter de sa notification. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 3. En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». 4. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; (…) ». 5. Il résulte de l’instruction que M. A... a été affecté, en dernier lieu, comme professeur certifié stagiaire au sein de l’académie de Reims. Par suite, le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 7 octobre 2025. La juge des référés A. PERRIN La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2528117_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA