TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2528168_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Mommessin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder à l’examen de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social par la commission de médiation du département de Paris, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit dans un local impropre à l’habitation et que sa santé et sa situation professionnelle en pâtissent fortement ; - la commission n’a toujours pas procédé au réexamen de son dossier alors qu’il lui avait été enjoint de le faire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement n°2305307 du 27 mars 2024 ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, en particulier par les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, et non son article L. 521-3, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Il n’est pas loisible à un requérant, en revanche, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, strictement réservées à la modification des ordonnances de référé rendues sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3, de demander l’exécution d’un jugement rendu au fond par une formation collégiale ou un magistrat statuant seul. 3. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande en exécution du jugement n° 2305307 du 27 mars 2024 par le même tribunal, qui avait enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Cependant, même dans le cas où elle aurait été présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, cette requête ne tend pas à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 7 octobre 2025. La juge des référés, signé A. PERRIN La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA757 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2528168_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2528168_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel