TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2528432_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C... ; - les observations de Me Dupuy, avocate commise d’office représentant M. B..., assistée d’une interprète en géorgien. - les observations de Me Vo, représentant le préfet de police. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant géorgien né le 28 mai 1974, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de vingt-quatre mois. 2. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B... de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une signalisation le 28 septembre 2025 pour conduite sans permis de conduire en ayant fit usage de produits stupéfiants et avec défaut d’assurance, allègue être entré sur le territoire le 14 août 2025 sans en apporter la preuve et se déclare en concubinage avec un enfant à charge sans en apporter la preuve. Le moyen du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle doit dès lors être écarté. 3. Si M. B... soutient qu’il roulait avec un pays de conduire géorgien, il ne le conteste pas de même la circonstance qu’il roulait sous l’emprise de produits stupéfiants et qu’il n’était pas assuré. Ces faits, même s’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites par le procureur de la République ne sauraient avoir pour effet d’interdire à l’autorité préfectorale d’apprécier si, en l’espèce, les faits en cause, qui constituent un délit, sont constitutifs d’un danger à l’ordre public. Au regard de tels faits qui mettent en danger la sécurité des usages de la voie publique et la sienne propre, la durée de vingt-quatre mois d’interdiction de retour sur le territoire n’est pas disproportionnée. Dès lors, l’arrêté du préfet de police n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé P. C...La greffière, Signé LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2528432_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel