TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2528456_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 8 avril 2025, la SARL Garage Parking Villette Cambrai, représentée par Me Augé, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2127090 et 2224789 du 14 juin 2024 par lequel le tribunal a réduit l’assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE) mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021 de la somme correspondant à la prise en compte de la valeur locative des boxes et places de stationnement sous-loués et des espaces communs qui en sont l’accessoire situés 234 rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris et a mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 27 mai 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a classé la demande de la SARL Garage Parking Villette Cambrai. Par un courrier enregistré le 13 juin 2025, la SARL Garage Parking Villette Cambrai conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement du 14 juin 2024. Elle demande au tribunal d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui verser la somme de 5 482 euros, les intérêts moratoires dus au titre de la CFE pour les années 2020 et 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la compensation effectuée par l’administration fiscale, par un avis du 28 mars 2024, entre les montants dus par l’administration au titre de la présente instance et les cotisations de CFE au titre de l’année 2022 est illégale, les cotisations de CFE au titre de l’année 2022 ayant elles-mêmes été contestées et ayant fait l’objet de demandes de sursis de paiement ; - la somme de 5 482 euros reste à verser ; - elle prend acte du versement des intérêts moratoires. Par une ordonnance du 29 août 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la demande d’exécution. Il soutient que le jugement n° 2127090 et 2224789 du 14 juin 2024 a été pleinement exécuté, l’administration ayant procédé au paiement, le 13 août 2024, de la somme de 11 220 euros au titre de la CFE pour l’année 2020, assortie de 596,16 euros au titre des intérêts moratoires et de la somme de 15 823 euros au titre de la CFE pour l’année 2021, assortie de 840,73 euros au titre des intérêts moratoires ; une somme de 5 482 euros, retenue sur le dégrèvement de 62 158 euros au titre de la CFE de l’année 2021 prononcé en cours d’instance, l’a été en compensation des sommes restant dues par la SARL Garage Parking Villette Cambrai au titre de la CFE 2022. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, la SARL Garage Parking Villette Cambrai conclut aux mêmes fins que sa demande par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ; - et les observations de Me Augé pour la SARL Garage Parking Villette Cambrai. Une note en délibéré, présentée pour la SARL Garage Parking Villette Cambrai, a été enregistrée le 30 mars 2026. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ». Aux termes de l’article R. 257 B-1 du même livre : « Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (…) ». Par un jugement n° 2127090 et 2224789 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Paris réduit les bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) mise à la charge de la SARL Garage Parking Villette Cambrai au titre des années 2020 et 2021 de la somme correspondant à la prise en compte de la valeur locative des boxes et places de stationnement sous-loués et des espaces communs qui en sont l’accessoire situés 234 rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de ce jugement, l’administration fiscale a prononcé, le 29 juillet 2024, un dégrèvement de 11 220 euros au titre de la CFE pour l’année 2020 et, le 30 juillet 2024, un dégrèvement de 15 823 euros au titre de la CFE pour l’année 2021. Elle a ensuite procédé, le 13 août 2024, au paiement, par virement bancaire, de ces sommes et des intérêts moratoires correspondants, soit 596,16 euros au titre de la CFE pour l’année 2020 et 840,73 euros au titre de la CFE pour l’année 2021. Dans ces conditions, la demande relative aux intérêts moratoires, qui est dépourvue d’objet, ne peut être accueillie. La SARL Garage Parking Villette Cambrai fait valoir que la compensation de 5 482 euros, décidée le 28 mars 2024 en application de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales entre, d’une part, le dégrèvement de 62 158 euros prononcé au cours de l’instance n° 2127090 et 2224789 par l’administration fiscale et, d’autre part, une dette de 5 482 euros au titre de la CFE pour l’année 2022 est illégale et qu’elle a présenté une réclamation contentieuse s’y rapportant. Toutefois, une telle demande relève d’un litige distinct, dont il n’appartient au juge de l’exécution de connaître, et non de l’exécution du jugement du 14 juin 2024. Par suite, cette demande ne peut être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Garage Parking Villette Cambrai tendant à ce qu’une injonction assortie d’une astreinte soit prononcée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La demande de la SARL Garage Parking Villette Cambrai est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Garage Parking Villette Cambrai et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, F.-X. PROST La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7514 juin 2024
DTA_2127090_20240614TA7510 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2528456_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2528456_20260410
Données disponibles
- Texte intégral