TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2528495_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2025, 12 décembre 2025 et 15 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Kachi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié pour refuser de lui délivrer un titre de séjour alors qu’il pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien ; - il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le 23 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis le dossier médical au vu duquel l’avis du 2 avril 2024 a été émis et a présenté des observations le 5 mars 2026. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les observations de Me Kachi, représentant M. A.... Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 11 avril 2026, informant le tribunal du décès du requérant le 10 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 13 septembre 1967, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2020. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, en raison de son état de santé, à compter du 3 avril 2022. Ce certificat de résidence algérien a été renouvelé jusqu’au 3 avril 2024. Le 16 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». 3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. 4. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de police s’est appuyé sur l’avis du 2 avril 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été opéré en France au mois de juin 2021 puis traité par chimiothérapie entre les mois de mars et octobre 2022 pour un adénocarcinome pancréatique (tumeur maligne du pancréas). Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 2 avril 2024 à laquelle le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis, M. A... bénéficiait seulement d’une surveillance active pour les suites de son cancer du pancréas et d’un suivi médical spécialisé pour ses autres pathologies, en l’occurrence une maladie de Crohn et un diabète de type 2. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’état de santé de M. A... s’était de nouveau dégradé en raison d’une récidive de son cancer du pancréas diagnostiquée le 8 juillet 2025 et dont les premiers marqueurs étaient apparus au mois de janvier 2025, ce dont le requérant justifie au demeurant avoir alerté la préfecture par un courrier du 7 mai 2025. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’état de santé de M. A... nécessitait un traitement par chimiothérapie qui ne pouvait pas être interrompu, comme l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a d’ailleurs relevé dans ses observations. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’au terme du protocole de chimiothérapie, M. A... devait bénéficier d’un traitement par immunothérapie par « Olaparib » qui n’est pas disponible en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de l’état de santé de M. A... à la date de l’arrêté attaqué du 25 août 2025, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en retenant qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. 6. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 25 août 2025. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit également être annulée par voie de conséquence. Sur l’injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Toutefois, M. A... est décédé en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 août 2025 est annulé. Article 2 : L’Etat versera aux ayants droit de M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de M. B... A..., au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Fouassier, président, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, signé E. ARMOËT Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2528495_20260505
Données disponibles
- Texte intégral