TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2528506_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Jalloul, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 du préfet de police en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document l’autorisant à travailler et à franchir les frontières Schengen, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’urgence est constituée ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 du préfet de police en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Il résulte de l’article R. 221-3 dudit code que le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 4. M. A... réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 2 octobre 2025. La juge des référés, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2528506_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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