TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2528771_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de transmettre ses attestations de salaire nécessaires au traitement de son indemnisation à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de condamner l’OFII à lui verser une provision de 3 000 euros au titre de l’avance sur son préjudice financier. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Aux termes de l’article R. 313-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. […] Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que le département de Seine-et-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Par la présente requête, Mme B... demande au juge de référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de transmettre ses attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en vue du versement des prestations qui lui sont dues. Il résulte de la requête de Mme B... était affectée au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, dans le département de Seine-et-Marne, lorsqu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail. Par suite, sa requête relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 8 octobre 2025. La juge des référés, Mme AUBERT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2528771_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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