TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2528862_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gien, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance n°2520888/4-3 du 25 juillet 2025 et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en exécution de l’article 3 de l’ordonnance, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2520888/4-3 du 25 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance n’ont pas été exécutées. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observation. Vu : - l’ordonnance du 25 juillet 2025 n°2520888/4-3 ; - le code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 17 octobre à 10h, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience : - le rapport de Mme Amat, juge des référés ; - les observations de Me Gien, représentant M. A..., qui soutient en outre que lors de son rendez-vous en préfecture le 24 septembre dernier le requérant a pu déposer son dossier en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour mais qu’il n’a toujours pas été statué sur cette demande. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Par une ordonnance n°252088/4-3 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, saisi par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir, à l’article 1er, suspendu l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour de M. A..., a, à l’article 3, enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance. Il résulte de l’instruction que M. A... a été reçu en préfecture à la fin du mois de septembre pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Cependant, M. A... soutient sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire et ne s’est pas présenté à l’audience, qu’il n’a pas été procédé au réexamen de sa situation en exécution de l’ordonnance du 25 juillet 2025, en l’absence de décision expresse statuant de nouveau sur sa demande de titre de séjour. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. B... et d’assortir le dispositif de l’ordonnance du 25 juillet 2025 d’une astreinte, dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2520888 du 25 juillet 2025 est modifié et il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de police et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 20 octobre 2025. La juge des référés, signé N. Amat La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2528862_20251020
Données disponibles
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