TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2528941_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de régularisation du traitement qui lui était dû dans le cadre de son temps partiel thérapeutique ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la régularisation de sa rémunération depuis le 21 juin 2024 et de verser les rappels de traitements indûment retenus, majorés des intérêts légaux, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 2. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 3. Si Mme B... présente des conclusions à fin de suspension, elle n’a toutefois pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste. Sa requête est, pour ce premier motif, manifestement irrecevable. 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». 5. Par sa requête adressée au juge des référés, Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Or, de telles conclusions ne tendent pas au prononcé d’une mesure provisoire. Sa requête est dès lors, pour ce second motif, manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Paris, le 24 octobre 2025. Le juge des référés, S. A... La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2528941_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA