TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2529206_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Elle soutient que : Elle réside en France depuis 2016 et est la mère de deux enfants qui sont scolarisés et a la possibilité de travailler dans un commerce proche qui lui a délivré une promesse d’embauche et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal ; - les observations de Me Hamdi, représentant Mme C... et qui s’en rapporte aux écritures de la requérante. - les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 28 septembre octobre 2023, le préfet de police a assigné à résidence Mme C... à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Mme C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : A l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, Mme C... fait valoir qu’elle réside en France depuis 2016, est la mère de deux enfants qui sont scolarisés, a la possibilité de travailler dans un commerce proche qui lui a délivré une promesse d’embauche et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2025 du préfet de police. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé, A. Béal La greffière Signé, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2529206_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel