TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2529306_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gardes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il fait valoir que M. A... a été destinataire, via la plateforme « Démarches simplifiées », d’une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture de police le 7 novembre 2025 afin que lui soit délivré un nouveau récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né le 13 juin 1967, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 10 mai 2024 au 9 mai 2025. Le 10 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025. Le 24 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour sur la plateforme « Démarches simplifiées ». Le 29 septembre 2025, cette demande de renouvellement a été classée sans suite pour incomplétude de son dossier. Par la requête susvisée, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité, par l’intermédiaire de la plateforme « Démarches simplifiées », M. A... à se présenter dans ses services le 7 novembre 2025 à 12 heures 45 aux fins de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 novembre 2025. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2529306_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel