TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2529612_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2025, Mme C... B... A..., représentée par Me Guillier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de renouveler son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de l’expiration de chaque autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier, la requête n° 2529580 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 24 octobre 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillier, représentant Mme B... A..., lequel a précisé, avant d’indiquer que la requérante souhaitait se désister des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de sa requête, que celle-ci a déjà saisi le tribunal à trois reprises et qu’elle ne peut pas mener son projet professionnel consistant à gérer une pharmacie tant qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lors de l’audience tenue le 24 octobre 2025, Mme B... A... a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B... A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 octobre 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2529612_20251024
Données disponibles
- Texte intégral