TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2529687_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris (3ème Section - 1ère Chambre) Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Kamoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Elle soutient que : - la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’exécution de la mesure aurait des conséquences graves et disproportionnées sur sa vie professionnelle et sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2026 à midi. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante sud-coréenne née le 27 mai 1994, entrée en France le 20 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024, a sollicité un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, Mme A..., titulaire d’un diplôme de Master of Business Administration (MBA) fashion management-Luxury Major » et d’une carte de séjour temporaire « recherche ou création d’entreprise » valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024, ne fournit aucun justificatif de recherche d’emploi infructueuse en raison de son niveau insuffisant en français, nécessitant une reprise de ses études afin d’approfondir ses compétences en français pour favoriser son insertion professionnelle dans le milieu de la mode. En outre, l’intéressée, entrée récemment sur le territoire français et y ayant séjourné sous couvert du statut étudiant jusqu’en octobre 2023, est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. En dernier lieu, l’intéressée ne peut utilement invoquer les conséquences tenant à l’exécution de la mesure sur sa situation professionnelle et personnelle, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère. Mme Grossholz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7522 octobre 2025
DTA_2529685_20251022TA7523 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2529687_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2529687_20260423
Données disponibles
- Texte intégral