TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2529750_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 14 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH 75) a rejeté son recours administratif contre la décision du 30 avril 2025 de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ; 2°) d’enjoindre à la MDPH 75 de lui délivrer sans délai une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que son périmètre de marche est limité à 80 mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la MDPH 75 conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » valable du 24 février 2026 au 23 février 2028 a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buron en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH 75) a rejeté son recours administratif contre sa précédente décision du 30 avril 2025 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la MDPH 75 que la carte mobilité inclusion demandée par M. A... lui a été accordée par une décision du 25 février 2026. Dans ces conditions, il y a ainsi lieu de constater, comme le demande la MDPH 75, le non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, S. Buron Le greffier, Lemieux La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2529750_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel