TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2529842_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une convocation pour le dépôt de sa demande de carte de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais. Il soutient que la requérante a été convoquée le 24 octobre 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé sous réserve de la complétude de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a convoqué la requérante le 24 octobre 2025 à 11 h. Par suite, la requête est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. A... B... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 octobre 2025 La juge des référés, Signé F. NIKOLIC La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
DTA_2529842_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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