TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2529952_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ; - en tout état de cause, la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car elle l’empêche de travailler ou de poursuivre ces études et la prive de ressources alors qu’elle est mère de deux enfants dont une fille qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 22 août 2025 ; - l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ; - l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car : . le signataire était incompétent ; . il est insuffisamment motivé ; - l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen ; - l’arrêté a été pris en violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu - les autres pièces du dossier, - la requête en annulation n° 2529933 enregistrée le 13 octobre 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2025, en présence de Mme Guindeuil greffière d'audience : - le rapport de M. B..., - les observations de Me David, substituant Me Siran, pour Mme C..., qui reprend et développe ses écritures ; - et les observations de Me Souares, avocat du préfet de police, qui reprend et développe ses écritures. La clôture de l’instruction a l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... C..., ressortissante ivoirienne, née le 12 novembre 2000, entrée en France en septembre 2017 selon ses déclarations, a été titulaire de titres de séjour mention étudiant entre 2020 et 2024. En juin 2024, elle a déposé une demande de changement de statut et de délivrance de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est alors vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 26 septembre 2024, dont elle n’a pas obtenu le renouvellement. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi Par la requête susvisée, Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance de son titre de séjour et son changement de statut. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par la requérante ne parait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C... n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à Me Siran et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 novembre 2025. Le juge des référés, B. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA753 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2529952_20251103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2529952_20251103
Données disponibles
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