TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2530057_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... A... représentée par Me Berté, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en soutenant que Mme A... a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 30 octobre 2025 afin de lui remettre son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, Mme A... se désiste de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A..., il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande en référé : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, Mme A... s’est désistée des conclusions aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... A... est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Berté et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 octobre 2025 Le juge des référés, Signé Julien C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2530057_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel