TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2530142_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B..., représenté par le cabinet Leonem pris en la personne de Me Maetz, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 septembre 2025 du directeur des études de l’École nationale supérieure des métiers de l'image et du son (Fémis) portant refus d’inscription en quatrième année et arrêté immédiat des stages et travaux en cours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le directeur général de la Fémis portant exclusion définitive de la Fémis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d’enjoindre à la Fémis de le réintégrer en qualité d’étudiant et de lui permettre d’effectuer son stage de quatrième année ; 4°) de mettre à la charge de l’École nationale supérieure des métiers de l'image et du son une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles ont été prises en méconnaissance des principes généraux des droits de la défense ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision du 2 septembre 2025 est entachée d’incompétence ; - la décision du 2 octobre 2025 est insuffisamment motivée ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe non bis in idem ; - elles sont entachées d’une erreur de droit étant dépourvues de base légale ; - elles revêtent un caractère disproportionné. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, le directeur de la Fémis, représentée par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ses décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2530143 par laquelle M. B... demande l’annulation des décisions attaquées. Vu : - le décret n°98-371 du 13 mai 1998 ; - l’arrêté du 19 janvier 2004 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Picoche substituant Me Maetz, représentant M. B... ; - les observations de Me Claisse, représentant l’École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la Fémis en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l’École nationale supérieure des métiers de l'image et du son présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Fait à Paris, le 21 octobre 2025 La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2530142_20251021
Données disponibles
- Texte intégral