TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2530180_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, le préfet de police demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A..., de tous occupants de son chef et de leurs biens, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente car le litige porte sur une demande d’expulsion du logement de service sis 37 rue Saint Fargeau (20ème arrondissement de Paris) qui a été attribué à M. A... dans le cadre de la mission de service public de lutte contre l’incendie et de secours ; - il y a une urgence à prononcer l’expulsion car M. A..., qui a été radié des contrôles depuis le 5 février 2024, date du terme de son contrat, empêche depuis la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) de disposer du bien pour loger ses agents et entrave le fonctionnement normal du service public ; - la mesure d’expulsion sollicitée est utile puisque compte-tenu des délais supplémentaires qui ont déjà été accordés à M. A..., elle constitue la seule mesure susceptible de remédier à cette situation illicite et préjudiciable au bon fonctionnement du service ; - la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse car M. A... occupe le logement sans autorisation depuis le 30 avril 2024 ; - la mesure d’expulsion sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée à M. A... qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu : - les observations de M. C..., représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il résulte de l’instruction que M. A... a bénéficié à compter du 1er août 2020 d’un logement de fonction pour nécessité de service alors qu’il était titulaire d’un contrat d’engagement avec la BSPP. Par un arrêté du 24 juin 2024, le ministre des armées a radié M. A... des contrôles à compter du 5 février 2024. M. A... n’a pas cessé d’occuper les lieux. Le préfet de police demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A.... Il résulte de l’instruction que M. A... ne justifie d’aucun titre l’autorisant à occuper le logement de service situé au 37 rue Saint Fargeau (20ème arrondissement de Paris). Ainsi, la demande du préfet de police ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l’expulsion de M. A... et de tous occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la circonstance que le logement de service occupé ne peut être attribué à un sapeur-pompier en exercice par la BSPP. Il y a donc lieu d’enjoindre à M. A... et à tous occupants de son chef d’évacuer le logement dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A... et à tous les occupants de son chef d’évacuer le logement de service situé au 37 rue Saint-Fargeau (20ème arrondissement de Paris) dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. B... A.... Fait à Paris, le 8 janvier 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2530180_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel