TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2530220_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme D... C..., représentée par Me Dalmas, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1984 et entrée en France le 24 septembre 2017, selon ses déclarations, a sollicité, le 15 avril 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. En premier lieu, par un arrêté signé n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B..., cheffe de division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et en particulier les articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique précisément les faits constituant le fondement des décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Mme C... se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2017 ainsi que de son insertion professionnelle et associative. A cet égard, elle produit un courrier du président de l’association « Restos du Cœur » de Loir-et-Cher en date du 14 janvier 2020 attestant que Mme C... est bénévole à Blois depuis novembre 2018 ainsi, d’une part, un contrat de travail à temps partiel en qualité d’agent de service auprès de la société Stella conclu le 11 juin 2022 au nom de Mme A..., une attestation de concordance établie par son employeur et les bulletins de paie correspondants, et, d’autre part, un contrat de travail à temps partiel en qualité de garde d’enfant conclu le 2 septembre 2024 et les bulletins de paie correspondants. Toutefois, eu égard à la nature de ces activités, à leur durée, aux qualifications qu’elles requièrent et au caractère relativement récent du second contrat de travail de l’intéressée, ainsi par ailleurs qu’à sa durée de présence en France dont le caractère continu et habituel n’est établi qu’à compter de juin 2022, Mme C... ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Eu égard aux éléments mentionnés au point 6 du présent jugement, et alors qu’il est constant que Mme C..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, a conservé des attaches à l’étranger où résident son enfant et sa sœur, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée eu égard aux buts que le préfet de police a entendu poursuivre en prenant la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Stoltz-Valette, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. Le rapporteur, signé M. Frieyro La présidente, signé Stoltz-Valette La greffière, signé D. Antchandie La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2530220_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel